On the Italian refugees, on Battisti, please to sign the new call from The human rights league (Fr)

Aliette Guibert guibertc at criticalsecret.com
Tue Jul 20 05:01:44 CEST 2004


Merci d'appeler à signer l'appel de la Ligue des Droits de L'homme

Thanks to sign up the new call from The Human Rights League
(all countries - Please write your country near your Town)

To sign
http://www.ldh-france.org/agir_manifestations2.cfm?idmanif=125


Calling page
http://www.ldh-france.org/agir_manifestations2.cfm?idmanif=124


To see people who have signed since a week
http://www.ldh-france.org/media/actualites/battisti1907.pdf



-----------------------------------


LA LETTRE D'ORESTE SCALZONE
REMISE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
LE 14 JUILLET, A L'ELYSEE


L'Humanité, 19 juillet
Tribune libre
http://www.humanite.fr/journal/2004-07-19/2004-07-19-397550

Battisti
"Mettre en gage ma liberté"



Monsieur le Président,


Je m'appelle Oreste Scalzone et je suis " réfugié de fait " en France depuis
l'été 1981 après avoir été poursuivi puis condamné en 1981 par la justice de
mon pays, l'Italie. Mon procès portait sur des faits, des actes, des écrits,
des discours, des pratiques militantes et organisationnelles qui s'étaient
déroulées tout au long d'une décennie sur l'ensemble du territoire national.
Ces faits ont été qualifiés selon un profil pénal tout au long de l'
instruction comme faisant partie d'une " tentative d'insurrection armée
contre le pouvoir de l'État " [.] , ensuite requalifiés en tant que "
constitution d'association subversive " coordonnant, entre autres, des "
bandes armées ".

En octobre 1982, j'ai fait l'objet d'un avis " partiellement favorable " d'
extradition vers l'Italie. J'avais donc été jugé, comme d'autres, "
extradable ", selon l'avis préalable prononcé par la juridiction compétente.
Cela à la différence de certains autres - comme par exemple Cesare Battisti,
dont le cas vous est évidemment présent à l'esprit -, qui ont, eux, été
préalablement jugés " inextradables " du strict point de vue du droit.

Monsieur le Président, il n'est pas dans mes habitudes d'interpeller les "
pouvoirs publics ". En effet, une lettre adressée à vous, à votre fonction,
par un " non-citoyen " - on pourrait même dire, si on veut, un " même pas
citoyen " - reste, de la part de ce dernier, un procédé aussi improbable qu'
une bouteille jetée à la mer.

En dépit de cela, j'ai désormais de fortes raisons d'y recourir. Il s'agit
presque d'une " extrema ratio ", d'un ultime recours au moment où des
annonces et des décisions semblent sonner le gel de " l'asile de fait " dont
ont pu bénéficier des centaines d'hommes et de femmes en fuite d'Italie, et
présager le passage à " l'asile défait ".

Il semblerait donc, monsieur le Président, que cela devait finir ainsi. Que
devaient finir le rêve et le pari que des hommes et des femmes, par ailleurs
" destinés à cent ans de solitude, puissent avoir une deuxième chance dans l
'histoire "
Dans ces conditions, celui qui vous écrit, monsieur le Président, se sent
contraint de prendre un chemin singulier et de faire un geste apparemment
excentrique. Ce geste, qui a germé en moi depuis l'extradition
particulièrement douloureuse de mon ami Paolo Persichetti, relève d'ailleurs
plutôt de la nécessité que d'un choix.

Convaincu qu'il serait opportun et souhaitable que s'ouvre enfin une
véritable discussion quant à une solution d'amnistie " pour tout un chacun "
d'ores et déjà en Italie, voire même à l'échelle européenne.

Convaincu qu'il serait contradictoire avec cette perspective d'alourdir le
contentieux actuel et qu'il coulerait de source de décider d'un moratoire
pour toutes les extraditions.

Je propose, en dernière analyse, après mûre réflexion et comme il se doit
seul, si cela pouvait vous aider à surseoir le cas échéant à toute
extradition, de mettre en gage ma liberté en renonçant à la prescription de
ma peine qui interviendrait à l'automne prochain et en me livrant à la
justice de mon pays pour son exécution. Ce geste tient d'une condition et d'
un parcours personnel dont découle une responsabilité correspondante,
laquelle ne concerne, dans une égale mesure, aucune autre personne dans ma
situation.

Ayant été accusé par la justice italienne d'être un des principaux meneurs d
'une tentative d'insurrection armée contre l'État, il y aurait donc une
pertinence à proposer cet " échange de symbole ".

Ayant depuis mon arrivée en France été convaincu qu'il était bon pour nous,
réfugiés italiens, de vivre à visage découvert et conseillant continûment à
toutes les personnes concernées de faire de même et les accompagnant dans
les démarches correspondantes, il me serait impensable de rester passif face
à la remise en cause d'un " ubi consistam ", d'une chance qui avait été
offerte et qui serait retirée.

Comment imaginer enfin, dans ma situation, que je puisse jamais regarder
impassible " passer les charrettes d'extradés " sans comprendre que ce
serait là me demander bien davantage que le sacrifice de ma liberté.

Dans l'espoir d'avoir une chance, fût-elle minime, d'attirer votre attention
afin que l'irréparable ne soit commis, je me suis imposé de ne pas recourir
à l'exposition détaillée des arguments étayant mon raisonnement, que par
ailleurs je serais tout à fait disposé à vous expliciter.

Je vous prie de croire, monsieur le Président, en quelque chose de plus fort
que les formules d'usage, de croire en l'espoir que fait naître le fait de
remettre en vos mains ce qui reste de mon destin et de celui de mes
camarades.


Oreste Scalzone
Paris le 14 juillet 2004

------------------------------------------------------

Note by the sender : In 1969, Oreste Scalzone melts with Franco Piperno and
Toni Negri, the political group "Potere Operaio" which developpe at the same
time of the big no-institutional strikes of the FIAT. He his an Italian
refugee in France (the first one) since 1981.

http://www.cinemovies.fr/fiche_film.php?IDfilm=1049

Ciao, bella ciao

Documentaire sur les réfugiés italiens à Paris
réalisé par Jorge Amat, 2002, Fr.



-------------------------------------------------------
COMMUNIQUE AU SUJET DU CENTRE NATIONAL DES LETTRES (Fr)

Communiqué : prise de position illégale du CNL

Le Centre national des Lettres (CNL) s'est rendu coupable, le 8 juin 2004,
du grave délit de discrimination. Réuni en commission pour attribuer une
subvention, comme chaque année depuis sept ans, au Festival littéraire de
Billom (Auvergne), la Présidente de la commission a déclaré qu'aucune
subvention ne serait allouée par le CNL si le nom de l'écrivain Cesare
Battisti était maintenu dans la programmation du Festival, dont il devait
être le parrain. A cette date, la Cour d'Appel de Paris n'avait pas encore
rendu son avis sur l'extradition de C. Battisti (30 juin). Cette demande
d'exclusion s'apparente donc à une mesure de discrimination arbitraire à
l'encontre de l'écrivain. Les organisateurs du Festival de Billom ont d'ores
et déjà déclaré que le nom de Cesare Battisti serait maintenu. Une
protestation nationale est en cours pour dénoncer l'illégalité de
l'injonction du CNL.

Comité de soutien de Paris




-------------------------------------------
( Extrait de la liste  cesarelibre-infos at samizdat.net du 18 juillet )


ENVOYE PAR LES AVOCATS DE CESARE BATTISTI, UN PREMIER COMMENTAIRE DE L'ARRET
DU 30 JUIN 2004 :
(En ligne sur www.vialibre5.com :
http://www.vialibre5.com/commentaire-arret-30juin.htm, possibilité de
télécharger le texte sous word :
http://www.vialibre5.com/commentaire-arret-30juin.rtf)



REFLEXIONS SUR L'ARRET DU 30 JUIN 2004

L'arrêt du 30 juin 2004, émettant un avis favorable à l'extradition de
Monsieur Cesare Battisti, constitue un revirement radical de la
jurisprudence des Cours françaises établie depuis plus de quinze ans,
lesquelles ont toujours déclaré contraire à l'ordre public français et
européen la procédure italienne de contumacia qui ne permet pas à un accusé
absent d'avoir droit à un nouveau procès.

De surcroît, cette décision repose sur quelques hérésies juridiques qui
doivent être dénoncées, à savoir :

1 La violation de l'autorité de la chose jugée,
2 La violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense,
3 La légitimation inique de la" contumacia" italienne, procédure pourtant
considérée comme une exception européenne devant être réformée et condamnée
à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme,
4 La violation du droit d'asile accordé depuis 20 ans par la France aux
réfugiés des années de plomb,
5 La violation du Droit des enfants français de Monsieur Cesare Battisti, en
particulier leur droit à une vie familiale paisible.

Ce brusque revirement de jurisprudence, au mépris des principes ci-dessus
rappelés, confirme, s'il en était besoin, le caractère éminemment politique
de cette décision.
Il aura fallu attendre treize ans, et les changements politiques intervenus
en Italie comme en France ces dernières années, pour qu'une nouvelle demande
d'extradition soit mise en mouvement par deux Ministres de la Justice
ostensiblement animés de raisons politiciennes et médiatiques jusqu'à
ignorer les décisions de refus rendues en 1991 par la même Cour d'appel, et
pour que l'extradition soit enfin acceptée.

page 2 : - rappel de la procédure -

Dans ce rappel, la Cour s'est bien gardée d'exposer le déroulement réel de
la procédure tel qu'il résulte pourtant strictement des seules pièces du
dossier, à savoir que :

-         par courrier en date du 20 mai 2003, Monsieur le Garde des Sceaux
saisissait Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Paris aux
fins de ".faire procéder à l'interpellation de Monsieur BATTISTI et de
Monsieur X en vue de leur présentation à l'autorité compétente pour décerner
à leur égard un écrou  extraditionnel."
-         par courrier en date du 4 décembre 2003, Monsieur le Procureur
Général de la Cour d'Appel de Paris estimait laconiquement devoir ".faire
retour non exécutées des trois demandes d'extradition visées en objet. »

L'arrêt omet donc de mentionner le refus initial du Parquet de Paris de
donner suite à la demande d'extradition et de faire placer sous écrou
extraditionnel Monsieur Cesare BATTISTI, qui ne sera finalement interpellé
que le 10 février 2004 sur le seul fondement d'une fiche Schengen rétablie à
cet effet.

pages 4 et 5 : - exposé des faits -

L'exposé des faits est inexact et partial puisqu'il ne mentionne à aucun
moment que les accusations portées à l'encontre de Monsieur Cesare Battisti,
faussement présentées comme résultant d'investigations ou d'enquêtes, sont
en réalité le fruit tardif des déclarations de repentis.

En effet, à la suite de son arrestation en 1979, Monsieur Cesare BATTISTI n'
a jamais été ni accusé, et encore moins condamné pour des faits d'homicides,
mais seulement pour participation à bande armée à la peine de 12 ans de
réclusion au terme du seul procès au cours duquel il fut présent.

Ce n'est qu'après son évasion en 1981, et surtout après l'arrestation de
Pietro Mutti que les faits spécifiques imputés à la bande armée et notamment
les homicides, seront peu à peu attribués à tel ou tel accusé, le plus
souvent absent et déclaré contumace, au terme d'une reconstruction
exclusivement fondée sur les dires des repentis présents aux procès.

Cette réalité incontestable résulte d'ailleurs des décisions de condamnation
elles-mêmes, comme par exemple du résumé fait en ces termes par l'arrêt de
la Cour d'Assises d'Appel de Milan :
".C'est seulement plus tard, après le procès pénal contre les exécutants du
délit Torregiani (1983 ndlr), que l'activité complexe et la structure des
PAC sont finalement expliquées à la suite des aveux de Barbone, Pasini Gatti
et de Mutti.[principal accusateur de Cesare BATTISTI ndlr]."

A cet égard, on ne peut donc affirmer (arrêt pages 4 et 5), sans encourir le
grief de partialité que :

pour le premier fait (Santoro) : " les investigations menées dans le cadre
des enquêtes diligentées au sujet de ce crime ont révélé que Cesare Battisti
est l'auteur des coups de feu mortels.";
pour le second fait (Sabbadin) " Que les circonstances de la commission de
ce crime sont les suivantes.";
pour le troisième fait (Torregiani) ". que les circonstances de ce crime
sont les suivantes.";
pour le quatrième fait (Campagna) que ".l'enquête établissait que.Battisti
était l'auteur de ces agressions.";

alors qu'aucune instruction, aucune présentation ni discussion de prétendues
preuves ou charges n'ont jamais eu lieu en audience publique lors d'un débat
judiciaire contradictoire, et alors au surplus que ces "charges" ne sont que
les accusations intéressées de quelques repentis présents aux procès et
ayant tout à gagner à  accabler les absents.

L'exposé des faits, sans la moindre référence aux repentis sur la parole
desquels repose pourtant tout l'édifice de l'accusation, est donc
particulièrement tendancieux.


arret pages 10 et 11 - sur l'autorité de la chose jugee - :

L'arrêt ne craint pas d'affirmer :
".Considérant que cette évolution entre les deux demandes, celle du 8
janvier 1991 et celle du 3 janvier 2003, résulte de l'intervention de la
phase de jugement des infractions énoncées dans les mandats d'arrêt, qu'elle
conduit en effet à les distinguer dans la mesure où la présente demande
d'extradition est requise sur le fondement de l'exécution de condamnations
réputées définitives et non plus de poursuites pénales."

Ce faisant, la Cour omet tout simplement de prendre en compte deux éléments
essentiels :

tout d'abord le fait qu'en réalité " l'intervention de la phase de
jugement", qui faisait de Monsieur Cesare Battisti un condamné définitif à
perpétuité, était en réalité déjà intervenue avant que la Cour de Paris ne
rende ses avis défavorables le 29 mai 1991 au motif pertinent que les
décisions définitives ne lui avaient précisément pas été communiquées,
contrairement aux prescriptions de la Convention, et ce afin d'éviter
l'écueil à l'époque insurmontable de la procédure de contumacia.

ensuite le temps écoulé : douze ans entre les deux demandes d'extradition.!
Douze années présentées comme un délai si naturel que l'arrêt du 30 juin ne
l'évoque même pas! Et alors qu'aucun fait nouveau depuis cette date ne peut
être avancé hormis l'exécution de ce qui aurait été, selon l'arrêt du 30
juin 2004, "suggéré " dans la décision du 29 mai 1991, à savoir, l'envoi 12
ans plus tard des condamnations définitives.!

Le caractère exorbitant d'une telle procédure apparaît avec force à tout
observateur objectif.

La référence à l'arrêt du Conseil d'Etat dans l'affaire Beneduci (page 11)
est totalement hors de propos, s'agissant d'une décision rendue après avis
favorable à l'extradition, et annulant un décret d'extradition dans
l'intérêt même de celui qui en faisait l'objet, situation donc sans aucun
rapport avec le respect de l'article 17 de la loi de 1927 qui affirme le
caractère définitif des avis défavorables à l'extradition.

Les arrêts du 29 mai 1991 refusant à juste titre l'extradition n'ont
d'ailleurs fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation du Parquet Général et
sont donc définitifs depuis cette date et revêtus de l'autorité de la chose
jugée.

Et si, même après l'arrêt de la Cour d'Assises de Milan 1993, qui mettait un
point d'orgue, (bien que sans incidence juridique, la perpétuité étant déjà
définitivement intervenue en 1991) au dernier volet du dossier, l'Italie n'a
pas présenté de nouvelle demande, c'est parce qu'elle savait parfaitement
que la France, s'appuyant d'une part sur une jurisprudence constante des
Cours d'Appel et d'autre part fidèle à une politique confirmée d'accueil des
asilés italiens des " années de plomb", n'accorderait aucune extradition.
L'Italie a donc profité du changement de majorité en France après les
élections de 2001 pour présenter une nouvelle demande, ignorant les deux
refus de 1991 et confirmant le caractère purement politique de cette
affaire..

arret pages 12 et 13 -
sur l'atteinte aux droits de la defense et la procedure italienne de
contumacia :

Pour parvenir à rendre un avis favorable en contradiction avec toute la
jurisprudence de ces vingt dernières années, l'arrêt avance une
argumentation stupéfiante :
".qu'en l'espèce, il est établi que BATTISTI qui était informé par ses
avocats des développements de la procédure suivie contre lui en Italie a
délibérément renoncé à comparaître, que, sur ce plan, la conduite de
l'extradable était de nature à l'exclure du bénéfice des droits définis à
l'article 6-1 de la convention européenne des doits de l'homme et des
libertés fondamentales."

La Cour renonce ainsi à l'essence même du droit au juste procès (article 6 1
de la convention européenne des droits de l'homme - déclaration des droits
de l'homme de 1789) :
droit de se faire entendre soi-même et de s'expliquer, droit de faire
entendre des témoins, droit de discuter les preuves apportées par
l'accusation, droit d'être confronté aux témoins à charge, a fortiori si ces
témoins recueillent un bénéfice d'accusations s'exerçant contre un absent.

A cet égard, la toute récente loi du 9 mars 2004 dite Perben II (pourtant
peu critiquée pour son laxisme.!) affirme, sans aucune exception à cette
règle, qu'un accusé absent devant une Cour d'Assises peut certes être
représenté par un Avocat, mais qu'il conserve en cas d'arrestation le droit
automatique à bénéficier d'un nouveau procès en sa présence.

L'argumentation développée dans l'arrêt du 30 juin est d'autant plus
critiquable au plan des principes qu'elle pose comme une règle d'ordre
général l'exclusion des droits définis à l'article 6 CEDH pour une certaine
catégorie de justiciables : ceux qui se seraient volontairement abstenus de
comparaître, et seraient de ce fait pénalisés au-delà de toute
proportionnalité, puisque devenant, du seul fait de leur défaillance, des
condamnés définitifs aux peines les plus lourdes sans aucune possibilité de
nouveau procès.

L'arrêt soutient encore ".qu'il n'appartient pas au juge français de
s'ériger en censeur de la procédure pratiquée devant des juridictions
étrangères." (page13), ce qui est la négation même d'une partie essentielle
du droit de l'extradition qui consiste précisément en un examen comparatif
des procédures au regard de principes supérieurs de droit définissant
l'ordre public de l'Etat requis.

Or, la contumacia italienne constitue précisément une violation inacceptable
des Droits de la Défense et des règles du procès équitable en ce qu'elle
refuse, contrairement aux législations de tous les pays européens et en
particulier de la France, un nouveau procès à l'accusé défaillant afin de
lui permettre de s'expliquer devant ses Juges.

Une étude sérieuse et approfondie des procédures italiennes conjuguant
déclarations de repentis à l'encontre d'accusés absents avec le caractère
définitif des condamnations ainsi prononcées, ne peut qu'inciter au refus de
toute extradition de l'un quelconque de ces réfugiés, et c'est en ce sens
que se sont prononcées à la quasi unanimité les Cours d'Appel françaises
durant les quinze dernières années.

A cet égard certaines des motivations de la décision rendue par la Cour
d'Appel de Paris le 29 juin 1988 pour refuser l'extradition de Monsieur
Gianfranco PANCINO, autre réfugié italien, méritent d'être rappelées :
" Qu'en tout état de cause, il est constant que PANCINO, qui a quitté
l'Italie fin 1979 ou début 1980, ne s'est jamais rendu dans ce pays depuis
cette date et que, dès lors, il n'a pu avoir de contact direct et personnel
avec le Conseil qui devait le représenter;
Que tous les éléments tenant à sa personnalité, aux moyens de défense qu'il
pouvait invoquer et qui auraient été susceptibles de lui valoir le bénéfice
d'atténuation de la peine sont demeurés ignorés du juge;
Que par ailleurs.le fait que toutes les notifications aient été, selon la
procédure de contumacia, effectuées au greffe, lui enlevait toute
possibilité, soit de se présenter, soit de faire parvenir toutes
observations utiles à sa défense."

Le 11 octobre 2000, dans une affaire similaire, la Cour d'Appel de Bastia
refusait l'extradition d'un réfugié italien condamné en son absence à la
réclusion criminelle à perpétuité en affirmant:
" . il importe de rappeler que le droit au débat contradictoire constitue
l'un des principes fondamentaux de la procédure française . En matière
criminelle, il est radicalement exclu qu'une condamnation définitive puisse
être prononcée en absence de l'accusé.
[Notamment au regard de] l'exercice du droit à une confrontation avec les
témoins à charge prévue par l'article 6 -3 (d) de la Convention européenne
des droits de l'homme, étant précisé que ce droit est particulièrement
important lorsque, comme en l'espèce, la décision de condamnation se fonde
essentiellement sur les déclarations de co-accusés -repentis-.
Il apparaît que la procédure de contumace italienne, en ce qu'elle porte une
atteinte grave aux droits fondamentaux de la défense, est contraire à
l'ordre public français."

Même le nouvel outil de coopération judiciaire, d'inspiration pourtant
répressive, que constitue le mandat d'arrêt européen, lequel, cela mérite
d'être souligné, n'a pas été intégré à sa législation interne par l'Italie,
et qui n'est évidemment pas applicable à cette affaire dont les faits
remontent aux années 1970, prévoit dans son article 5 la faculté pour l'Etat
requis de subordonner, en cas de peine perpétuelle, la remise de l'intéressé
à l'Etat qui le réclame à ".la condition que." ce dernier prévoie la
possibilité d'un nouveau procès. La force de ce principe de Droit est donc
telle qu'il n'a pas cédé, en 2004, pas même face aux périls graves encourus
par nos démocraties.

Comment soutenir sérieusement que Monsieur Cesare BATTISTI aurait bénéficié
d'une défense effective, seul critère retenu par la CEDH [effectivité des
droits appréciée in concreto], dans des procès au cours desquels aucune
confrontation avec les repentis qui l'accusaient n'a jamais eu lieu, et
alors qu'il encourait, et a d'ailleurs été condamné à, la réclusion
criminelle à perpétuité, soit à la peine la plus élevée dans l'échelle des
peines ?
Les droits de la défense ne seraient-ils alors que l'alibi formel d'une
justice qui n'aurait plus d'équitable que l'apparence, ou bien ont-ils
réellement vocation à faire valoir et respecter, dans la trilogie du procès,
les droits effectifs de l'accusé ?

A cet égard l'arrêt du 30 juin 2004 opère une régression majeure et d'une
gravité exceptionnelle, contraire à toute l'évolution jurisprudentielle
française et européenne, et donne une définition minimaliste des droits de
la défense pour certains accusés qui en seraient légitimement privés en
raison de leur comportement.

arret pages  8, 9 et 14 : sur les autres moyens souleves

L'arrêt précise :
".Dans leurs mémoires, les avocats de BATTISTI ont invoqué, à l'appui de
l'émission d'un avis défavorable à la demande d'extradition, quatre moyens
répliquant, au surplus, au contenu de la note verbale italienne du 5 avril
2004."
".Le quatrième moyen a trait à la violation des articles 5 à 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en ce que cette procédure d'extradition serait initiée au
mépris du délai raisonnable, du droit à la sûreté et du droit au respect de
la vie privée et familiale."

En effet, cette argumentation a été développée dans deux mémoires,
développements étayés par plusieurs pièces.

Or dans son arrêt du 30 juin, la Cour n'a pas répondu, comme elle en a le
devoir, pas même en une phrase, au moyen tiré de la violation des articles 5
et 8 de la C E D H, c'est-à-dire à la violation du droit à la sûreté
juridique et du droit au respect de la vie privée et familiale, à savoir :

- Violation d'un droit d'asile accordé par la France aux réfugiés italiens
depuis vingt ans :
parole du Président de la République à 1985; déclaration écrite du Premier
ministre de la France en 1998; octroi à Monsieur Cesare Battisti d'une carte
de séjour de dix ans en 1997, carte valable jusqu'en l'an 2007 et délivrée
alors qu'Alain Juppé est Premier Ministre et sous la Présidence de Jacques
Chirac; naturalisation française sur le point d'être accordée à Monsieur
Cesare Battisti (courrier du 11 février 2004) après deux ans d'enquête, y
compris des Renseignements généraux; sont autant d'actes qui confirment
l'existence d'un droit d'asile à son profit.

- Violation des droits inaliénables d'enfants français à une vie familiale
paisible :
L'existence de deux enfants français, découlant évidemment de ce même droit
d'asile reconnu, devait aussi contraindre la Cour à constater qu'une
éventuelle extradition entraînerait pour eux violation de leur droit à une
vie familiale paisible et contreviendrait tant à la CEDH qu'à la Convention
internationale sur les droits de l'enfant, également ratifiée par la France,

Il est significatif que la Cour d'appel n'ait même pas cru devoir répondre à
ces arguments :
Seraient- ils si forts que seul un silence oublieux serait à même de les
combattre ?




Irène TERREL                            Jean-Jacques de FELICE





------------------------------------------




http://www.vialibre5.com
http://cesarebattisti.free.fr/
http://www.carmillaonline.com
http://www.criticalsecret.com/acc/manifestation.htm






More information about the Syndicate mailing list